C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
33. Le chimiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de confiance du client;
2°  le fait que le chimiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
4°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
5°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6°  l’impossibilité pour le chimiste de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution de son mandat.
D. 27-2001, a. 33.